Compte-rendu de colloque : « la victime de l’infraction et ses juges »

Monsieur Clotaire Zengomona a assisté le 20 mai 2016 à un colloque organisé à la Cour de cassation sur le thème « la victime de l’infraction et ses juges », alors qu’il était étudiant en master 1.

M. Zengomona a pris l’initiative de rédiger le compte-rendu suivant. Le CEPRISCA tient à l’en remercier.

20160405_programme_colloque_victime-infraction_jugesA la fois sacré et énigmatique dans l’ordre judiciaire français, le 6 quai de l’Horloge est aussi un lieu d’élévation intellectuel où se rencontrent magistrats, avocats et universitaires à l’occasion de colloques organisés sous la présidence du Premier président Bertrand LOUVEL et du Procureur général Jean-Claude MARIN. Le colloque du 20 mai 2016 ne fit pas exception et un aréopage de juristes se réunit dans la Grand’chambre de la Haute juridiction autour d’une thématique importante dans nos sociétés : la victime de l’infraction et ses juges.

Du latin victima, la victime désigne celui qui subit personnellement un préjudice, par opposition à celui qui le cause, c’est-à-dire l’auteur1. Elle peut aussi bien être directe, c’est-à-dire subir elle-même un dommage, ou indirecte, ressentant personnellement un préjudice moral ou pécuniaire d’un mal subi par un proche. Le sujet de ce colloque invitait à s’interroger plus précisément sur la victime d’une infraction pénale. A cet égard, la notion de victime se rattache à celle de partie civile, qui n’est autre que le prolongement procédural de la victime, ou du moins sa reconnaissance dans le champ judiciaire. Par le biais de l’action civile devant la juridiction répressive, la partie civile devient partie au procès pénal2. Le Code de procédure pénale porte une attention particulière aux victimes des infractions, en énonçant dans son article préliminaire que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».

Le colloque du 20 mai 2016 débuta par les allocutions d’ouverture de Messieurs Bertrand LOUVEL et Jean-Claude MARIN. Les deux plus éminents magistrats de l’ordre judiciaire tinrent des propos qui allaient de concert, rappelant que le terme victime possédait originellement une connotation théologique, avant de se laïciser et d’être associé à l’idée de blessure, de mort. Par nature innocente, la victime s’oppose nécessairement au coupable. Les deux Hauts magistrats rappelèrent que la notion est protéiforme en droit pénal, qui n’en livre pas une définition précise en dépit des références susmentionnées. C’est dans le vocabulaire de l’Union européenne qu’une définition peut être trouvée, au sein la décision-cadre du Conseil 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales3. La victime possède une place de plus en plus importante au sein de la société française, ce qui est visible d’un point de vue économique (mécanismes assurantiels), procédural (juge délégué aux victimes au sein des TGI), universitaire (victimologie), et enfin politique (Secrétaire d’Etat chargé au droit des victimes depuis 2016). « Image abstraite de la précarité humaine, de la souffrance la société » pour reprendre les mots des premiers magistrats de France, la victime possède un intérêt croissant dans le paysage juridique français. C’est ainsi que le colloque du 20 mai 2016 se subdivisait en deux champs de réflexion : l’expansion des droits de la victime tout d’abord, la réparation de la victime ensuite.

  1. Sous la présidence de Maître Hélène FARGE, président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’expansion des droits de la victime invitait à s’interroger sur cet avènement juridique de la victime, à la traduction de cette catégorie sociale dans l’ordre juridique, depuis les lois Badinter jusqu’aux directives et lois les plus récentes. Inexistante au sein du Code d’instruction criminelle, elle n’est qu’accessoire au déclenchement de l’action publique en dépit de la souffrance intime qui réside en elle. La reconnaissance de la victime dépend uniquement de l’existence du procès. La notion nouvelle de victime-souffrance signifie que l’infraction pénale est une effraction intime, légitimant un statut particulier au sein d’un schéma procédural légal, et non une vengeance privée. Ainsi sont justifiés les droits qui lui sont accordés. Le statut de victime est fondé sur l’affirmation de cette souffrance. Toutefois, le danger propre à nos sociétés où les chiens de garde de la démocratie sont omniprésents est une instrumentalisation de cette souffrance, entrainant une victimisation qui risque de porter atteinte à la présomption d’innocence. Il est dangereux d’oublier que c’est une personne et non un dommage qui sera réparé ou non à l’issue du procès pénal. Comment faire pour que la victime soit comprise telle qu’elle veut l’être ? Le droit de comprendre et d’être compris est un objectif inatteignable, en dépit de la réparation obtenue face à la souffrance endurée. Il est difficile de trouver un équilibre entre la mise en œuvre du procès pénal et la mise en scène de la victime. L’importance doit aussi être accordée aux associations de victimes, qui jouent un rôle sociétal non négligeable et qui participent elles aussi au processus de reconstruction de la victime.

Marion CHALAUX, chef adjoint du bureau d’aide aux victimes au secrétariat général du Ministère de la Justice, poursuivait par l’information et l’accompagnement de la victime après la directive 2012/29/UE et la loi du 17 août 2014. Cette directive procéda à une généralisation du statut de victime. Le but de l’Union européenne est de travailler à une évaluation personnalisée des victimes. La loi du 17 août 2014 procéda quant à elle à une finalisation et une consolidation du statut de la victime, notamment à travers le droit d’obtenir la réparation du préjudice subi et le droit de saisir la commission d’indemnisation. La liste des droits doit être notifiée à la victime. L’objectif global est de prendre en compte la vulnérabilité particulière de la victime, laquelle peut favoriser le risque de pression ou de représailles par exemple. Cette mission d’évaluation est ainsi une part intégrante du travail du juge.

Il était ensuite question d’une appréciation publiciste du statut de la victime, à travers le rôle de victime ou de responsable d’une infraction pénale qu’est susceptible de jouer l’administration. C’est un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Maître Loïc POUPOT, qui fut chargé d’apporter des réponses à ce problème. Entendue au sens organique, l’administration bénéficie d’une position contrastée devant le juge pénal. En effet, elle peut être la victime de l’infraction et bénéficier d’une position étendue, comme en matière fiscale ou douanière. Les agents publics bénéficient également d’une protection fonctionnelle, le ministère public mettant en œuvre l’action publique au nom de l’Etat. L’administration peut aussi être la cause d’une aggravation de peine lorsqu’elle est considérée comme auteure d’une infraction. La responsabilité pénale des personnes morales de droit public a en effet été consacrée par le nouveau code pénal, et la responsabilité des agents publics demeure particulière en certains domaines. Il convient aussi de prendre en considération la distinction existant entre faute de service et faute personnelle, définie par l’arrêt Pelletier du Tribunal des conflits en date du 30 juillet 1873. A cet égard, la faute personnelle ne se confond pas avec la faute pénale comme l’énonce l’arrêt Thépaz rendu le 14 janvier 1935 par le Tribunal des conflits. Enfin, la position de l’administration quant au droit à la réparation du préjudice apparaît privilégiée, notamment à travers l’utilisation des deniers publics, car l’Etat est son propre assureur.

Enfin, pour clore cette première partie du débat, le professeur Yves MAYAUD fit l’exposé des récentes évolutions de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation relative à la victime. « La jurisprudence prend du temps, et le récent s’inscrit dans la durée », c’est ainsi que débutaient les propos du professeur MAYAUD pour décrire le phénomène jurisprudentiel. Toutefois, ces dernières années, les droits des victimes ont fait l’objet d’une double évolution : l’identification de nouvelles victimes et l’accueil de nouvelles parties civiles. En matière d’identification de nouvelles victimes, la Chambre criminelle a contribué à révéler deux catégories de victimes, à savoir celles sorties de l’oubli et celles sorties du néant. L’oubli est à mettre en relation avec la prescription de l’action publique, comme le montre l’arrêt récent rendu par l’Assemblée plénière le 7 novembre 2014 (14-83.739). Le néant correspond à ce que le droit ne reconnait pas, ce qui n’est plus le cas désormais du préjudice écologique selon l’arrêt de la Chambre criminelle du 25 septembre 2012 (10-82.938) ou encore l’arrêt du 22 mars 2016 (13-87.650) : la Nature peut ainsi être la victime de certains agissements humains. L’accueil de nouvelles parties civiles passe par l’accès à la hausse à la qualité de partie civile. Il s’effectue, tout d’abord, par une dénaturation en opportunité de l’article 2 du Code de procédure pénale, faisant des victimes par ricochet des victimes directes, et permettant aussi des actions civiles collectives par des associations (arrêt association Transparency International du 9 novembre 2010, 09-88.272). Il s’effectue ensuite par un phénomène d’attraction grâce au mécanisme de l’indivisibilité : l’arrêt du 4 avril 2012 rendu par la Chambre criminelle dans l’affaire de l’attentat de Karachi en est un exemple, même si les ayants droits n’avaient pas de légitimité à entrer dans le procès en vue de la réparation du préjudice économique (11-81.124). Mais l’accueil de nouvelles parties civiles se traduit aussi par une recevabilité à la baisse en matière de réparation du préjudice, notamment en cas de faute de la victime (arrêt Kerviel du 19 mars 2014, 12-87.416).

  1. Un colloque sur la victime de l’infraction ne pouvait se faire sans des membres de la Chambre criminelle. C’est tout naturellement que le second axe de réflexion relatif à la réparation de la victime fut présidé par Didier GUÉRIN, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce dernier ne manqua pas de rebondir sur l’intervention du Professeur MAYAUD, en précisant que la Chambre criminelle était parfois amenée à rendre des arrêts contra legem, au nom de l’intérêt social qui s’impose dans une affaire donnée. Concernant l’article 2 du Code de procédure pénale par exemple, elle recherche si le juge civil dégagerait ou non l’existence d’une faute civile en présence des faits soumis. Le juge pénal statue donc au regard des règles civiles, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés. La Chambre criminelle n’en reste pas moins attachée à l’application précise de l’article 2 du Code de procédure pénale, sans en excéder la dénaturation.

Parler de réparation amène à s’interroger sur la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, entité dépendante du TGI en tant que juridiction civile. Brigitte VANNIER, conseiller à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, analysa ainsi le règlement des intérêts civils par le juge pénal, qui répond à des conditions bien précises. La chambre civile doit notamment indiquer les éléments constitutifs de l’infraction, d’où l’utilisation du droit pénal par le juge civil. La réparation peut être intégrale ou non, et la faute de la victime peut entrainer la baisse voire la suppression de son droit à indemnisation. Quant à l’évaluation du montant de l’indemnisation, elle se fait par référence à la nomenclature Dinthillac : cette fois, cette procédure civiliste est autonome du droit pénal.

La réparation des victimes fait suite à l’existence d’un préjudice. Force est de constater qu’aux préjudices habituels s’ajoutent de nouveaux préjudices liés à l’apparition de nouveaux risques, comme le démontra François CORDIER, premier avocat général de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, un récent arrêt en date du 23 juillet 2012 portait sur un préjudice spécifique de mort imminente ou, a fortiori, un préjudice d’angoisse face à une mort imminente, lié à la perte d’espérance face à la vie et similaire au préjudice moral par la crainte d’une mort prochaine. La perte de chance de survie est différente, et vient à l’appui du préjudice moral. Le préjudice de mort imminente permettrait ainsi l’indemnisation d’un risque de mort. Toutefois, le souci de la Cour de cassation est une indemnisation sans perte ni profit de la victime. Il est en tout cas certain que le préjudice de mort imminente ne se conçoit que si la victime est décédée, sans quoi l’indemnisation ne serait celle que d’un risque de mort.

Ce fut ensuite au tour du conseiller référendaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation Hugues ADIDA-CANAC d’aborder un préjudice tout à fait singulier mais aux répercussions considérables : le préjudice écologique. Et c’est bien évidemment à travers l’affaire Érika que l’analyse de ce préjudice spécifique fut appréhendée. En matière de préjudice écologique, plusieurs questions se posent. Tout d’abord, s’agit-il d’un préjudice objectif (dommages causés à l’Homme) ou subjectif (dommages individuels) ? A cette question se rattache celle de la détermination du titulaire de l’action en réparation (la Nature, le ministère public) et de la personne à qui on l’oppose, au risque d’ouvrir la voie à des actions à l’infini. La réparation se fera en tout état de cause en nature, la réparation en l’espèce posant le problème de l’affectation des dommages et intérêts. Si les définitions existent, les modalités de mise en œuvre restent encore à définir avec davantage de précisions, eu égard à l’obstacle majeur qu’est l’articulation des divers textes relatifs à l’environnement4

Le professeur Cristina MAURO apporta pour finir des éléments, toujours enrichissants, de droit comparé. Alors qu’en France, le ministère public garde le monopole des poursuites, n’empêchant pas la prétendue victime de prendre les devants par la citation directe ou la plainte avec constitution de partie civile, la situation en Espagne est foncièrement différente. Ainsi, l’action populaire, reconnue par le Tribunal constitutionnel espagnol, fait office d’action pénale particulière. Néanmoins, cette solution reste limitée en raison des abus possibles en matière politique. Dans les pays anglo-saxons, la situation diffère encore. Alors qu’en Angleterre, le Crown Prosecutors Act de 1986 baissa l’initiative de la victime, le juge civil américain peut quant à lui prononcer des dommages et intérêts punitifs, se rapprochant très nettement du droit pénal à la française et donnant indirectement une place particulière à la victime. Enfin, l’Union européenne connaît une harmonisation des droits des victimes et des conditions d’indemnisation. Ces dernières années, une volonté de création d’un code défendant le statut des victimes s’est fait entendre. Néanmoins, le droit et le statut des victimes d’infractions restent encore fébriles en droit national, et l’efficacité de la directive reste relative. En outre, le problème majeur en matière d’indemnisation reste l’insolvabilité, ainsi que la non-identification de l’auteur.

L’apport conclusif du Professeur Laurent LEVENEUR fut accueilli avec un engouement particulier, et ses talents d’orateur furent amplement salués. Le Code civil de 1804 ne faisait pas mention du terme « victime », contrairement au Code pénal de 1810, dont le but premier est la paix sociale. Ainsi, la protection de la victime est le vecteur de cette paix sociale. Aujourd’hui, le terme victime revêt une nature protéiforme face à l’inflation législative et la multiplication des droits accordés aux victimes des infractions. L’enjeu est d’arriver à une aide aux victimes sans judiciarisation trop hâtive. Néanmoins, le risque d’instrumentalisation des victimes est bien réel, alors qu’il ne convient en aucun cas de condamner un innocent afin de satisfaire la victime. En outre, l’idée de compensation du préjudice subi par la victime ne doit pas augmenter considérablement l’imagination du législateur, l’amenant à découvrir inlassablement de nouveaux préjudices là où il n’y en a pas.

Ce colloque a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la relation entre victimes d’infraction et juges. La Haute juridiction sera à nouveau un lieu de réflexion dès septembre lors du colloque 70 ans après Nuremberg – Juger le crime contre l’humanité le 30 septembre 2016, auquel participera Robert BADINTER.

1 G. Cornu, Vocabulaire Cornu, 10ème édition.

2 Article 1 du CPP : « L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ».

Article 2, alinéa 1er du CPP : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

La victime a ainsi une option : soit elle agit devant les juridictions civiles, les règles du sursis à statuer et de l‘autorité du criminel sur le civil s’appliquant alors ; soit elle agit devant les juridictions pénales, et devient ainsi partie civile grâce au mécanisme de la citation directe ou de la plainte avec constitution de partie civile.

3 Est une victime « la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre ».

4 La notion de préjudice écologique a été consacrée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’article 4 de la présente loi a créé ainsi un nouveau titre dans le code civil intitulé « de la réparation du préjudice écologique ».